A quelles conditions l’acheteur public doit-il informer les candidats des sous-critères Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel de Nancy indique que pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’acheteur public doit indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. En revanche, il n’est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
Lorsque l’acheteur public décide d’utiliser des sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il doit en informer les candidats si ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres ; dans ce cas, ces sous-critères doivent être considérés comme des critères de sélection.
Le juge considère que les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique de l'offre ne constituaient pas des sous-critères pondérés ou hiérarchisés que la commune aurait été tenue de porter à la connaissance des candidats mais informaient seulement les candidats sur les qualités techniques attendues de leur offre.
CAA Nancy, 16/06/2020, n° 18NC03163.
Olivier Mathieu le 01 septembre 2020 - n°91 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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