Ni l’acheteur public, ni le titulaire ne peuvent invoquer les clauses du cahier des clauses administratives générales s’il n’a pas été contractualisé Abonnés
L'hôpital de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) a conclu le 5 septembre 2012 deux contrats portant, l’un sur la location de photocopieurs avec la société Lixxbail, l'autre sur la maintenance de ces photocopieurs et la formation du personnel avec la société Debucy. La société Debucy a livré les photocopieurs mais sans les installer. L'hôpital a, par conséquent, refusé de régler les loyers réclamés par la société Lixxbail et a prononcé la résiliation des deux contrats. La société Lixxbail réclame la condamnation de l'hôpital à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues et à l'indemniser de son préjudice lié à la résiliation du contrat.
Le jugement
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai estime que le contrat conclu entre l'hôpital et la société Lixxbail, qui constitue un marché public était d'un montant global de 54 840 € HT. Bien qu’inférieur aux seuils européens applicables aux marchés de fournitures et de services, ce contrat était supérieur au seuil de 15 000 € (seuil de dispense de procédure). Ainsi, l’hôpital aurait dû recourir à un marché à procédure adaptée (MAPA) et respecter les principes fondamentaux de la commande publique : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Or, ce contrat n’a pas fait l’objet de mesures de publicité ni de mise en concurrence ; établi sur un formulaire émanant de la société Lixxbail, il a été signé le jour même de sa remise, sans production des conditions générales de location, ni d'un quelconque cahier des charges.
La CAA relève que, « si la société Lixxbail invoque les articles 32.1 et 32.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de service, relatifs aux conditions de résiliation par le pouvoir adjudicateur, pour faute du titulaire, ni les conditions générales, ni des conditions particulières du contrat de location n’indiquent que les parties se soient référées à ce cahier ». Par conséquent, à défaut de contractualisation du CCAG, la société Lixxbail ne peut pas invoquer ses stipulations. En admettant même que l'hôpital ait commis une faute en n'adressant pas une mise en demeure préalable à son cocontractant avant de résilier le contrat, cette irrégularité n’ouvre pas droit à une indemnisation.
Commentaire
La contractualisation du CCAG semble souvent évidente, mais l’acheteur public doit veiller à le référencer dans les pièces contractuelles, quelle que soit la modalité de mise en concurrence. Il a tout intérêt à le contractualiser dans les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable prenant la forme d’un simple bon de commande en précisant, par exemple, « commande effectuée dans le cadre du CCAG…» CAA Douai, 30/01/2020, n° 18DA00927.
Marc GIRAUD le 02 juin 2020 - n°89 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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