Un tiers ne peut contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine Abonnés
Dans une affaire, le département de la Loire-Atlantique a publié un marché de conception-réalisation en vue de la construction d'un collège et de quatre logements de fonction. Le marché a été attribué au groupement d'entreprises "OBM - Rocheteau-Saillard". Le conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire demande l'annulation ou, à défaut, la résiliation de ce marché.
Le jugement
Saisi, le Conseil d’Etat indique qu’aux termes de l'article 37 du code des marchés publics applicable aux marchés litigieux (dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2171-2 du code la commande publique) : "un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Les pouvoirs adjudicateurs (…) ne peuvent (…) recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage". Le Conseil national et le conseil régional de l'Ordre des architectes représentent la profession auprès des pouvoirs publics et peuvent agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes (art. 26, loi du 3/01/1977 sur l’architecture). Cependant, bien que les conseils régionaux de l'Ordre des architectes aient qualité pour agir en justice en vue d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule passation d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser, de façon suffisamment directe et certaine, les intérêts collectifs dont ils ont la charge. Le Conseil d’Etat juge que l'Ordre des architectes n'était pas fondé à déposer un recours « Tarn-et-Garonne » contestant la validité de ce marché de conception-réalisation.
Commentaire
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; c’est ce que l’on appelle le recours « Tarn-et-Garonne ». Précisions : ce recours est ouvert aux membres de l'organe délibérant ainsi qu'au préfet ; les requérants peuvent assortir leur recours d'une demande de suspension de l'exécution du contrat litigieux (CE, 03/06/2020, n° 426932).
Marc GIRAUD le 01 juillet 2020 - n°90 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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