L’acheteur peut-il utiliser un sous-critère « rapport qualité-prix » sans neutraliser le critère de la valeur financière de l’offre ? Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle les dispositions du règlement de la consultation à savoir que « les critères de jugement des offres (…) par ordre décroissant d’importance » sont :
- 1) valeur de l’offre en termes d’exploitation et de gestion (répartie en sous-critères) ;
- 2) valeur financière de l’offre : / – cohérence des comptes prévisionnels d’exploitation sur la durée d’exploitation / – conditions financières proposées / – rapport qualité-prix de la prestation proposée ».
Concernant le critère relatif à la valeur financière de l’offre, la cour administrative d’appel de Lyon précise que le sous-critère nécessite de faire le rapport entre la valeur de l’offre en termes d’exploitation et de gestion et le prix. La cour relève « que l’offre de l’attributaire entrainait un coût plus important que celle de la société requérante, mais était meilleure que cette dernière en ce qui concerne le taux d’encadrement et le niveau de qualification et de rémunération du personnel encadrant ».
La cour juge que ce sous-critère n’était pas de nature à neutraliser le critère financier et rejette la requête du candidat évincé.
CAA LYON, 11/02/2021, n° 19LY01900.
Olivier Mathieu le 02 mai 2024 - n°132 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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